32. La personne qui, à la date précédant celle de la prise d’effet de l’intégration, est titulaire d’un permis de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, devient titulaire d’un permis de conseiller d’orientation de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.